J.O. 88 du 15 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 avril 2005 relatif au service de documentation et d'études de la Cour de cassation


NOR : JUSC0520206A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 131-14 à R. 131-18,

Arrête :


Article 1


Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation établit une nomenclature en vue du classement, à partir des sommaires rédigés par des magistrats composant les formations les ayant rendus, des décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles fonctionnant auprès d'elle publiés dans les bulletins mensuels prévus par l'article R. 131-17 du code de l'organisation judiciaire. Les sommaires et les titres réalisés pour ce classement figurent dans la base de données prévue par l'article R. 131-16-1 du code de l'organisation judiciaire.

Article 2


La nomenclature mentionnée à l'article précédent est également établie en vue du classement, à partir de sommaires, des décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. Les sommaires et les titres réalisés pour ce classement figurent dans la base de données prévue par l'article R. 131-16-1 du code de l'organisation judiciaire.

Un magistrat du siège de chaque cour d'appel est désigné par le premier président pour réunir les décisions de la cour mentionnées à l'article R. 131-16-1 du code de l'organisation judiciaire. Ce magistrat est assisté dans cette tâche par un ou plusieurs greffiers en chef et un ou plusieurs assistants de justice, désignés par le premier président et le procureur général.

Le premier président transmet au conseiller à la Cour de cassation chargé de la direction du service de documentation et d'études les décisions ainsi réunies.

Un magistrat du siège de chaque juridiction du premier degré est désigné par le président ou le juge assurant la direction de cette juridiction pour réunir les décisions mentionnées à l'article R. 131-16-1 du code de l'organisation judiciaire.

Le président ou le juge assurant la direction de chaque juridiction du premier degré transmet au magistrat de la cour d'appel ou au conseiller à la Cour de cassation chargé de la direction du service de documentation et d'études les décisions ainsi réunies.

Le magistrat de la cour d'appel assure en outre la liaison entre le service de documentation et d'études et les magistrats désignés conformément à l'alinéa 4 du présent article .

Article 3


Avis de l'ensemble des désignations faites en application de l'article précédent est donné au conseiller à la Cour de cassation chargé de la direction du service de documentation et d'études par le magistrat visé au sixième alinéa de l'article 2 du présent arrêté.

Article 4


Les décisions réunies et transmises conformément à l'article 2 du présent arrêté sont accompagnées d'un ou plusieurs sommaires rédigés au sein de la juridiction dont elles émanent. Le classement de ces décisions selon la nomenclature mentionnée à l'article 1er et leur intégration dans la base de données prévue par l'article R. 131-16-1 du code de l'organisation judiciaire sont assurés par le service de documentation et d'études de la Cour de cassation.

Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation peut demander la transmission de la totalité des décisions rendues dans les matières qu'il détermine.

Article 5


Les magistrats, greffiers en chef et assistants de justice désignés en application de l'article 2 du présent arrêté pourront recevoir, notamment au cours de stages, une formation d'analyste documentaire et une initiation aux méthodes d'automatisation de la documentation.

Article 6


Les membres des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ainsi que les fonctionnaires des services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent consulter la documentation du service de documentation et d'études sans déplacement.

Ils peuvent également demander l'envoi des copies des sommaires et des décisions détenues par le service de documentation et d'études. La demande est, sauf urgence, formée par écrit.

Article 7


Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation porte à la connaissance des juridictions et services mentionnés à l'article précédent une sélection de jurisprudence par la diffusion dans les juridictions et services mentionnés à l'article précédent d'un bulletin d'information ; il diffuse la base de données prévue par l'article R. 131-16-1 du code de l'organisation judiciaire sur l'intranet justice.

Article 8


L'arrêté du 24 mai 1972 relatif au service de documentation et d'études de la Cour de cassation est abrogé.

Article 9


Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur des services judiciaires au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 avril 2005.

Dominique Perben